Le mot « génocide » s’est imposé au cœur du débat sur Gaza. Mais que recouvre-t-il exactement en droit international ? Partant d’un texte de Gerald Posner, HABAYTA revient à la Convention de 1948 et à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice : non pour trancher par le slogan, mais pour comprendre ce qu’il faut juridiquement démontrer avant de prononcer le mot.
Il y a des mots qui décrivent. Et il y a des mots qui condamnent avant même que la discussion ait commencé.
« Génocide » appartient désormais, dans le débat sur Gaza, à cette seconde catégorie.
Gerald Posner, journaliste d’investigation américain et juriste de formation, vient de publier sur son Substack Just the Facts un texte au titre volontairement provocateur : Genocide for Dummies — littéralement, « Le génocide pour les nuls ».
Le titre peut déplaire. Le propos, lui, mérite qu’on s’y arrête. Car Posner commence par faire ce que le débat public fait trop rarement : ouvrir le texte de droit.
Ce que dit la Convention
La Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée en 1948, ne définit pas le génocide par le nombre de morts. Son article II énumère cinq catégories d’actes : meurtre de membres du groupe ; atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d’enfants.
Mais cette liste ne suffit pas. Ces actes doivent être commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ».
C’est là que se trouve le cœur juridique du problème. Les juristes parlent de dolus specialis : l’intention spécifique. Autrement dit, des morts civiles très nombreuses, des destructions considérables, voire des actes susceptibles de constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ne deviennent pas, par leur seule gravité, un génocide.
Pour que cette qualification soit établie, il faut encore démontrer l’intention de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie, en tant que groupe.
L’intention : le point décisif
C’est ici que Posner introduit l’élément le plus important de son texte: la Cour internationale de Justice a eu à examiner cette question dans deux grandes affaires : Bosnie-Herzégovine c. Serbie en 2007 et Croatie c. Serbie en 2015.
Lorsque l’intention génocidaire n’est pas démontrée directement par un plan, une politique ou des instructions explicites et qu’elle doit être déduite d’un ensemble de comportements, la jurisprudence de la Cour impose un seuil particulièrement exigeant.
Dans l’arrêt Croatie c. Serbie, la CIJ rappelle que l’intention de détruire le groupe doit constituer la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée du comportement considéré.
Voilà ce que Posner demande d’appliquer à Gaza: non pas : la guerre est-elle atroce ? Elle l’est.
Non pas : des civils palestiniens ont-ils payé un prix effroyable ? Ils l’ont payé.
Non pas même : des actes commis pendant cette guerre pourraient-ils relever d’autres qualifications du droit international ?
Cette question demeure distincte. La question spécifique posée par le mot « génocide » est celle-ci : peut-on établir que l’objectif poursuivi était la destruction des Palestiniens de Gaza en tant que groupe ?
Srebrenica : pourquoi le nombre ne suffit pas
Posner rappelle à juste titre un précédent essentiel: à Srebrenica, environ 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques furent assassinés en juillet 1995. Le nombre des victimes était très inférieur à celui d’autres massacres de masse. Et pourtant, Srebrenica a juridiquement été qualifié de génocide.
Pourquoi ? Parce que ce qui caractérise juridiquement le génocide n’est pas un seuil arithmétique de victimes, mais l’acte accompagné de l’intention spécifique requise.
À l’inverse, Posner rappelle le Cambodge : près de deux millions de personnes périrent sous les Khmers rouges, mais les condamnations pour génocide prononcées par le tribunal soutenu par l’ONU concernèrent spécifiquement les persécutions dirigées contre les Cham musulmans et les Vietnamiens.
L’ampleur d’un massacre et sa qualification juridique ne sont donc pas synonymes. C’est une distinction difficile à entendre moralement. Elle est pourtant indispensable juridiquement.
Et Gaza ?
C’est ici que commence véritablement la controverse. Posner considère que le comportement d’Israël permet une autre interprétation raisonnable que celle d’une volonté de détruire les Palestiniens comme groupe : celle d’une guerre menée contre le Hamas après le massacre du 7-Octobre.
Il invoque notamment les négociations répétées avec le Hamas, les échanges d’otages, les cessez-le-feu, les avertissements d’évacuation, certaines pauses humanitaires et les opérations de vaccination.
Pour lui, ces éléments sont incompatibles avec l’idée que la destruction du peuple palestinien serait l’objectif de l’État d’Israël.
Cet argument est précisément celui qu’il faut discuter. Car les contradicteurs de Posner répondent par d’autres éléments : l’ampleur des destructions, les conditions imposées à la population civile, les restrictions apportées à l’aide humanitaire et, surtout, certaines déclarations de responsables israéliens qu’ils considèrent comme révélatrices d’une intention génocidaire.
La question n’est donc pas de nier ces éléments. Elle est de savoir ce qu’ils permettent juridiquement de démontrer.
Ce que la CIJ a dit — et ce qu’elle n’a pas dit
Une confusion persiste depuis janvier 2024: la Cour internationale de Justice n’a pas jugé qu’Israël avait commis un génocide à Gaza. Elle n’a pas davantage rendu de décision sur le fond de l’affaire opposant l’Afrique du Sud à Israël.
Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, rendue au stade des mesures conservatoires, elle a considéré plausibles certains des droits invoqués par l’Afrique du Sud, notamment le droit des Palestiniens de Gaza à être protégés contre des actes de génocide, et elle a ordonné à Israël plusieurs mesures destinées à préserver ces droits.
La Cour a expressément précisé que cette décision ne préjugeait pas du fond. Cette distinction n’est pas une argutie: elle sépare une mesure judiciaire provisoire d’un jugement établissant la responsabilité d’un État pour génocide.
Ceux qui concluent au génocide
Posner ne les passe pas sous silence. La Commission internationale indépendante d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a conclu au génocide. Amnesty International et B’Tselem ont également employé cette qualification. Des universitaires spécialistes du génocide l’ont défendue, parmi lesquels l’historien israélo-américain Omer Bartov.
Leur argumentation doit être examinée. Elle ne devient pas pour autant un jugement rendu par la Cour internationale de Justice.
Et c’est probablement ici que le texte de Posner est le plus utile : il oblige à distinguer une accusation, fût-elle portée par des organisations ou des universitaires reconnus, d’une qualification judiciaire définitivement établie.
Ne pas remplacer un abus de langage par un autre
Il faut cependant aller, à notre sens, un peu plus loin que Posner: l’absence de génocide juridiquement établi ne signifierait nullement que tout ce qui s’est produit à Gaza serait, par conséquent, légal.
Le droit international connaît d’autres crimes. Crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide ne sont ni des degrés successifs d’une même échelle morale, ni des synonymes interchangeables. Chacun possède ses éléments constitutifs. Refuser d’utiliser prématurément le mot « génocide » ne consiste donc pas à minimiser la mort d’un civil palestinien: cela consiste à demander au droit de rester du droit.
Le mérite de Posner
La partie la plus intéressante de son texte arrive peut-être à la fin: Posner indique ce qui pourrait lui faire changer d’avis. Il demande qu’on lui montre une preuve directe de l’intention de détruire les Palestiniens en tant que tels ; ou un ensemble de comportements dont cette intention serait la seule conclusion raisonnable ; et, finalement, une juridiction compétente ayant examiné contradictoirement les preuves et conclu au génocide.
Alors, écrit-il, il corrigera son jugement sous son propre nom. C’est une méthode que le débat public gagnerait à retrouver.
Une conclusion doit pouvoir être réfutée. Une accusation aussi grave que celle de génocide doit pouvoir être éprouvée. Et un mot juridique ne devrait pas devenir vrai à force d’être répété.
Le texte de Gerald Posner ne clôt donc pas le débat sur Gaza. Il fait quelque chose de plus modeste — et peut-être de plus nécessaire : il oblige à commencer par définir le mot dont on débat.
Lire « Genocide for Dummies » de Gerald Posner sur Just the Facts
La Rédaction de HaBayta


