Un juge peut-il afficher ses convictions politiques sans fragiliser la confiance des justiciables dans son impartialité ? De la célèbre harangue d’Oswald Baudot au « mur des cons » du Syndicat de la magistrature, jusqu’aux controverses de l’automne 2026, l’avocat Sébastien Xhayet interroge les frontières entre engagement syndical, militantisme politique et devoir de réserve. Une charge argumentée contre la tentation de faire du prétoire le prolongement d’un combat idéologique, et un rappel de cette exigence fondamentale : la justice doit être rendue selon le droit, non selon les préférences de celui qui juge.
De la harangue de Baudot au « mur des cons », un demi-siècle de militantisme judiciaire, ou l’art de confondre ses certitudes idéologiques avec les exigences de l’État de droit.
Il fut un temps où la magistrature française inspirait le respect par sa retenue, imposait son autorité par son indépendance et justifiait sa puissance par son impartialité. Il fallait que le citoyen pût entrer dans un prétoire sans avoir à s’interroger sur les convictions politiques de celui qui allait décider de son sort.
Cette conception de la justice paraît désormais d’un conservatisme insupportable à certains de nos magistrats militants.
Car voici le Syndicat de la magistrature. Né en juin 1968, émancipé de ses premières ambitions professionnelles pour embrasser, au fil des décennies, une conception ouvertement militante de la fonction judiciaire, il semble avoir découvert une manière fort originale de servir la République : en transformant régulièrement la parole syndicale des magistrats en tribune politique.
À les entendre, ils ne feraient naturellement que défendre les libertés fondamentales, protéger les opprimés et résister aux puissants. La modestie, on le voit, ne figure pas parmi leurs préoccupations les plus envahissantes.
Et la neutralité ? Cette vieille dame un peu encombrante attendra dans le couloir.
Or un magistrat n’est pas un militant auquel la République aurait prêté une robe. Il est le dépositaire d’une autorité dont la légitimité repose sur son indépendance à l’égard des passions, des intérêts et des appartenances.
Qu’il ait des convictions, nul ne le conteste. Qu’il adhère à un syndicat, la loi le garantit. Mais qu’il donne, par son comportement ou ses engagements publics, des raisons objectives de suspecter qu’il pourrait juger selon une préférence idéologique plutôt que selon le droit, voilà qui pose une question autrement sérieuse.
L’impartialité n’est pas l’absence de convictions. Elle est la discipline intellectuelle et morale qui interdit au juge d’en faire supporter les conséquences aux justiciables.
Voilà une nuance qui mérite peut-être un séminaire syndical.
De Mai 68 à la harangue de Baudot : les origines d’une tentation
Il serait historiquement inexact de prétendre que le Syndicat de la magistrature fut créé pour accomplir dans les tribunaux la révolution de Mai 68. Ses premières revendications concernaient notamment l’indépendance des magistrats, la démocratisation de leur profession et la contestation d’une hiérarchie excessivement pesante.
Ces préoccupations étaient légitimes.
Mais l’histoire du syndicat ne s’est pas arrêtée à son acte de naissance.
Dès les années 1970, l’organisation développe une conception plus politique de la justice. En 1973, elle signe avec la CGT et la CFDT un communiqué contre un projet de loi relatif aux licenciements.
La défense des intérêts professionnels s’élargissait ainsi aux controverses sociales. La chose n’était pas illicite. Mais elle soulevait déjà une question : jusqu’où peut aller l’engagement politique de ceux qui sont appelés à juger les conflits nés de ces mêmes engagements ?
La réponse la plus saisissante surgit en 1974.
Cette année-là, Oswald Baudot, substitut du procureur de la République à Marseille et figure du syndicat, adresse aux jeunes magistrats sa célèbre Harangue à des magistrats qui débutent.
On y trouve cette injonction devenue historique : « Soyez partiaux. »
Il les invite à faire pencher la balance en faveur du plus faible : le débiteur contre le créancier, l’ouvrier contre le patron, jusqu’au voleur contre la police.
L’intention pouvait se vouloir généreuse. La méthode n’en demeurait pas moins juridiquement dangereuse.
Car qui désigne le faible et le puissant ? Qui décide, avant l’examen des faits, du camp qui mérite la faveur du juge ?
Un salarié peut mentir. Un employeur peut avoir raison. Un policier peut commettre une violence illégitime. Un manifestant peut commettre une agression criminelle.
Le droit existe précisément pour que les responsabilités soient établies indépendamment de l’identité sociale des parties.
La justice n’est pas une assistance sociale armée d’un marteau. Elle n’est pas davantage une entreprise de compensation idéologique.
La protection du faible n’autorise pas à présumer qu’il a raison.
La compassion ne remplace pas la preuve. La solidarité ne tient pas lieu de motivation. Et la conscience politique du magistrat, si admirable qu’il la juge, ne constitue pas une source autonome du droit.
Baudot invoquait également la grande liberté laissée au juge dans l’interprétation de la loi.
Certes, la loi s’interprète. Mais elle ne saurait devenir une matière suffisamment malléable pour lui faire dire ce qu’exigent ses préférences politiques.
Poursuivi disciplinairement, Baudot comparaît en janvier 1975 devant la commission compétente. Il ne sera finalement pas sanctionné.
L’affaire demeure néanmoins emblématique d’une tentation persistante : à force de vouloir corriger toutes les injustices de la société, certains magistrats risquent de ne plus distinguer l’application du droit de la réalisation de leurs ambitions politiques.
L’histoire a connu suffisamment de magistratures convaincues d’agir pour le Bien pour qu’on se méfie de cette inclination.
Le « mur des cons » : la délicatesse judiciaire à l’épreuve du militantisme
Puis vint l’année 2013.
Dans les locaux du Syndicat de la magistrature, un panneau d’affichage, passé à la postérité sous le nom de « mur des cons », réunissait les photographies de personnalités politiques, de journalistes et de diverses figures publiques considérées comme indésirables.
On aurait pu n’y voir qu’une grossièreté de potaches attardés.
Mais parmi ces portraits figuraient également ceux de Philippe Schmitt et Jean-Pierre Escarfail, deux pères dont les filles avaient été victimes de crimes particulièrement atroces.
Ces hommes avaient perdu leurs enfants.
Certains magistrats avaient trouvé le moyen d’en faire des objets de dérision.
La confraternité militante possède parfois des raffinements qui échappent au commun des mortels.
L’affaire suscita une saisine du Conseil supérieur de la magistrature en avril 2013, puis des poursuites judiciaires.
Le 31 janvier 2019, Françoise Martres, ancienne présidente du syndicat, fut condamnée en première instance pour injure publique à l’égard de Philippe Schmitt. Les procédures se prolongèrent jusqu’à des arrêts de la Cour de cassation du 12 janvier 2021.
Quelle admirable pédagogie de la délicatesse judiciaire !
On aurait pu imaginer qu’un pareil épisode inspirât durablement quelque retenue.
Ce serait mal connaître l’extraordinaire capacité de certains militants à transformer chaque controverse en confirmation de leur propre vertu.
Ils réclament le respect de la justice avec une constance d’autant plus touchante qu’ils semblent parfois avoir quelques difficultés à pratiquer celui des justiciables.
Or la confiance dans la justice ne se décrète pas.
Elle se mérite.
Octobre 2026 : le retour des certitudes militantes
Plus d’un demi-siècle après la harangue de Baudot, les controverses de l’automne 2026 rappellent combien cette question demeure actuelle.
Le 2 octobre, dans un contexte de mobilisation lycéenne et de tensions autour du maintien de l’ordre, le Syndicat de la magistrature publie un communiqué intitulé :
« Cessons de réprimer la jeunesse pour la faire taire ».
Tout un programme.
Il dénonce notamment la brutalité de la réponse gouvernementale, les conditions d’interpellation des manifestants et l’utilisation d’armes de force intermédiaire.
Ces préoccupations ne sauraient être balayées d’un revers de main. Des lycéens ont été blessés, des interventions policières ont suscité des accusations graves et des enquêtes ont été ouvertes.
Mais il serait tout aussi contraire à l’État de droit de considérer que le port d’un uniforme constitue, en soi, un indice de culpabilité.
La police n’est pas présumée coupable parce qu’elle intervient dans une manifestation. Le manifestant n’est pas innocent d’office de toute infraction parce qu’il défend une revendication sociale.
La violence policière injustifiée doit être sanctionnée.
La violence contre les policiers doit l’être également.
Voilà qui ne devrait provoquer aucune indignation dans une organisation composée de juristes.
Et pourtant, certaines formulations militantes donnent parfois l’impression que les protagonistes du drame ont déjà été désignés : les victimes d’un côté, les coupables de l’autre.
On reconnaît la vieille tentation de 1974.
La balance n’est pas encore sortie de son étui que certains semblent déjà savoir de quel côté elle devrait pencher.
Le magistrat n’a pourtant pas vocation à être l’avocat permanent d’une catégorie de citoyens et le procureur systématique d’une autre.
Les violences de l’automne 2026 donnent à cette exigence une dimension concrète. Selon le ministère français de l’Intérieur, 1 193 policiers et gendarmes avaient été blessés depuis le début des mobilisations au 29 octobre, selon un bilan administratif dont les circonstances et la gravité des blessures méritent d’être distinguées.
Ces violences ne sauraient être imputées à l’ensemble des manifestants, pas davantage que des violences policières illégitimes ne sauraient être imputées à l’ensemble des forces de l’ordre.
C’est précisément pourquoi un discours juridiquement responsable devrait refuser les amalgames dans les deux sens.
Le 5 octobre, l’Union syndicale des magistrats, organisation majoritaire se déclarant apartisane, avait adopté une démarche différente, rappelant la liberté de manifester, l’interdiction des violences et le respect des droits de chacun.
Le Syndicat de la magistrature publia, quant à lui, une mise au point le 7 octobre, puis annonça le 23 octobre vouloir engager un référé devant le Conseil d’État concernant certaines positions du garde des Sceaux relatives aux réquisitions du ministère public.
L’exercice d’un recours juridictionnel constitue évidemment un droit. Mais cette controverse ramène à une question fondamentale : celle de l’indépendance judiciaire et de ses rapports avec la conduite démocratique de la politique pénale.
L’indépendance judiciaire n’est pas une souveraineté politique
Il est particulièrement piquant de voir certains militants invoquer avec tant de gravité l’indépendance de la justice face au pouvoir exécutif, tout en paraissant moins préoccupés par celle du magistrat envers ses propres engagements idéologiques.
L’indépendance ne serait-elle donc exigible qu’à l’égard du ministre, jamais à l’égard de ses camarades ou de ses certitudes politiques ?
Curieuse conception de l’État de droit.
Certes, l’article 64 de la Constitution française garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et les magistrats du siège sont inamovibles.
Certes encore, le ministère public ne saurait recevoir du garde des Sceaux d’instructions individuelles.
Mais l’article 30 du Code de procédure pénale prévoit que le ministre conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement et adresse, à cette fin, des instructions générales aux magistrats du parquet, dont la parole demeure libre à l’audience.
Il existe donc une distinction fondamentale entre l’ingérence prohibée dans une procédure particulière et la définition légitime d’orientations générales de politique pénale.
Ces règles peuvent être discutées. Elles ne disparaissent pas au gré des préférences syndicales.
L’indépendance de la justice n’est pas l’indépendance de la magistrature à l’égard du droit. Encore moins une autorisation de substituer aux choix du législateur les préférences d’une organisation professionnelle.
Les magistrats peuvent critiquer les lois, appeler à leur réforme et dénoncer les atteintes à l’État de droit. Mais leur qualité ne confère pas à leurs opinions une autorité démocratique supérieure à celle des institutions constitutionnellement compétentes.
La République n’a pas organisé la séparation des pouvoirs pour remplacer la souveraineté populaire par une souveraineté syndicale.
Le législateur vote la loi. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le magistrat juge.
L’autorité judiciaire doit être protégée contre les pressions politiques. Elle ne doit pas être transformée en instrument de pression politique.
Le serment des magistrats n’est pas une formalité décorative
Il serait peut-être opportun de rappeler quelques textes.
Non pour accabler nos révolutionnaires en hermine sous le poids d’une érudition inutile, mais parce que le droit possède cette particularité désagréable de subsister même lorsque certaines convictions militantes préféreraient s’en affranchir.
L’article 6 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 impose à tout magistrat de prêter serment de remplir ses fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de se comporter avec dignité, intégrité et loyauté, et de respecter les secrets professionnel et des délibérations.
Il précise que nul magistrat ne peut être relevé de ce serment.
Voilà qui ne laisse guère de place au doute.
L’impartialité n’est pas une posture que l’on adopte à l’audience pour la remiser, avec sa robe, au vestiaire des convictions personnelles.
Il est un autre texte que nos révolutionnaires en hermine gagneraient peut-être à relire avant de battre le pavé et de distribuer les brevets de vertu républicaine : l’article 10 de cette même ordonnance organique, renforcé par la réforme du 20 novembre 2023 et dont voici la rédaction intégrale :
« Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. »
Voilà qui est dit.
Et par le législateur organique, non par quelque éditorialiste réactionnaire que nos magistrats militants pourraient commodément vouer aux gémonies.
L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice.
Ce n’est ni une recommandation de bienséance ni quelque survivance poussiéreuse d’une magistrature que les militants du progrès seraient chargés de délivrer de ses archaïsmes.
C’est une prescription légale, récente et explicite.
Certes, elle n’interdit ni les opinions politiques, ni la critique du gouvernement, ni l’exercice des libertés syndicales. Elle ne transforme pas davantage toute participation à une manifestation en faute disciplinaire.
Mais ces libertés doivent s’exercer dans le respect des obligations attachées à la fonction.
L’article 43 du statut érige ainsi en faute disciplinaire tout manquement aux obligations d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de loyauté, de conscience professionnelle, d’honneur, de dignité, de délicatesse, de réserve et de discrétion, ainsi qu’aux devoirs de l’état de magistrat.
Une véritable collection de principes qu’il serait regrettable de traiter comme les vestiges d’un autre âge.
La responsabilité disciplinaire exige évidemment un manquement personnellement caractérisé.
Et l’article 10-1 garantit expressément le droit syndical.
Personne ne songe sérieusement à le retirer aux magistrats.
Mais un droit n’abolit pas les autres obligations statutaires.
Le Conseil supérieur de la magistrature l’a d’ailleurs rappelé dans son avis du 13 décembre 2023 : la liberté d’expression syndicale, même polémique, doit être conciliée avec les obligations déontologiques de la fonction.
Le droit syndical est une liberté. Il n’est pas un certificat d’irresponsabilité déontologique.
Et la robe de magistrat n’est pas davantage un sauf-conduit permettant d’habiller ses préférences idéologiques de l’autorité que la République attache à la fonction judiciaire.
La République a confié aux magistrats des pouvoirs considérables. Elle leur impose, en contrepartie, des obligations considérables.
Ce n’est pas une persécution politique.
C’est la logique même de l’État de droit.
Et il serait tout de même singulier que ceux auxquels la République demande de rappeler les citoyens au respect de la loi prétendent, lorsqu’il s’agit de leurs propres obligations, bénéficier d’une interprétation particulièrement accommodante de celle-ci.
L’impartialité : une vertu intime, mais aussi une garantie visible
L’article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial.
La Cour européenne distingue l’impartialité subjective, relative aux convictions et au comportement du juge, de l’impartialité objective, qui exige des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime.
Dans ses arrêts Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982 et De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, elle rappelle l’importance que peuvent revêtir les apparences.
La justice ne doit pas seulement être rendue impartialement. Elle doit présenter des garanties objectivement suffisantes de cette impartialité.
Certes, l’appartenance à un syndicat ne démontre nullement, à elle seule, la partialité d’un magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature l’a expressément rappelé en mai 2023.
Mais certaines prises de position publiques peuvent, selon les circonstances, faire naître des doutes objectivement justifiés.
Ce n’est pas parce qu’un juge se croit du côté du Bien qu’il devient impartial. C’est parce qu’il accepte de juger sans avoir préalablement décidé où se trouve le Bien qu’il mérite la confiance de ceux qu’il juge.
Que peut penser un policier poursuivi pour des violences commises lors d’une manifestation lorsqu’il découvre que son juge a publiquement soutenu, dans des termes catégoriques, une dénonciation générale des pratiques policières ?
Inversement, que pourrait penser un manifestant si son juge s’était associé à une campagne présentant tous les protestataires comme des délinquants ?
La question se pose dans les deux sens.
Le citoyen n’a pas à connaître les sympathies politiques du magistrat pour déterminer s’il peut lui faire confiance. Il a droit à une justice dont les garanties d’impartialité ne dépendent pas de ces sympathies.
Or le militantisme démonstratif peut flatter les convictions des uns et conforter les solidarités des autres.
Mais la justice ne devrait pas chercher à séduire un camp.
Elle devrait inspirer confiance à tous.
Quand le magistrat se prend pour un prophète
Il existe une forme de vanité redoutable chez celui qui détient une parcelle de pouvoir et se convainc que ses intentions généreuses le placent naturellement du bon côté de l’histoire.
Il ne se contente plus d’appliquer la loi : il entend éclairer la société.
Il ne se borne plus à protéger les libertés : il prétend en définir la hiérarchie.
Il ne se satisfait plus de garantir les droits de chacun : il ambitionne de conduire l’humanité vers sa destination morale.
C’est une vocation admirable pour un philosophe.
Elle est plus préoccupante chez celui qui peut ordonner une détention.
Car le juge n’est pas un prophète.
La loi peut être imparfaite, injuste ou dépassée. Le magistrat conserve sa faculté d’interprétation et de contrôle des normes supérieures. Mais il ne détient pas une délégation générale de conscience politique lui permettant de gouverner par décisions de justice.
Le prétoire n’est pas une assemblée générale de militants dont les conclusions seraient exécutoires.
Et la robe n’est pas un drapeau que l’on pourrait agiter à chaque changement de vent politique.
Ceux qui dénoncent l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique devraient se montrer tout aussi vigilants face au risque de sa récupération par leurs propres préférences.
Ils redoutent le ministre qui voudrait faire prévaloir ses idées.
Ils devraient redouter avec une égale détermination le magistrat qui succomberait à la même tentation.
L’indépendance judiciaire protège contre les pressions extérieures. Elle exige aussi du magistrat qu’il se prémunisse contre ses propres préjugés.
Cette seconde indépendance est peut-être la plus difficile.
Elle est certainement l’une des plus essentielles.
Qu’ils choisissent leur tribune. Mais qu’ils respectent leur office.
La justice française souffre déjà de maux suffisamment graves : délais excessifs, moyens insuffisants, complexité procédurale, difficultés d’exécution et défiance des justiciables.
Il serait injuste d’en imputer la responsabilité au militantisme syndical. Mais il serait naïf de prétendre que la politisation de certaines expressions publiques ne puisse affecter la confiance envers l’institution.
Or plus une fonction donne de pouvoir sur autrui, plus elle exige de maîtrise sur soi.
L’indépendance, la réserve et l’impartialité ne sont pas des ornements de la dignité judiciaire.
Elles en constituent la substance.
Il existe une différence essentielle entre rendre la justice au nom du peuple français et prétendre penser à sa place.
Et c’est peut-être là que réside la plus cruelle ironie : certains de ceux qui prétendent protéger les citoyens contre tous les abus de pouvoir semblent parfois oublier que le pouvoir judiciaire est lui-même un pouvoir, soumis comme les autres à des limites.
Le magistrat n’est pas le propriétaire de la justice.
Il en est le serviteur.
Et il est des serviteurs de l’État qui gagneraient à se souvenir qu’une fonction publique n’est pas une chaire de prédication.
Que certains magistrats aspirent à transformer la société, soit.
Qu’ils contribuent au débat démocratique dans les limites de leurs obligations, parfaitement.
Mais leur première mission n’est pas de réaliser leur idéal politique.
Elle est de garantir à chacun une justice indépendante et impartiale, y compris lorsque celle-ci contrarie leurs convictions les plus profondes.
La justice n’a pas besoin de magistrats sans convictions. Elle a besoin de magistrats capables de ne pas en faire payer le prix aux justiciables.
Et si certains trouvent cette exigence trop contraignante, il leur reste une solution parfaitement démocratique : l’engagement partisan, la compétition électorale, les tribunes politiques.
La République offre mille façons de faire triompher ses idées.
Mais elle ne devrait jamais permettre qu’on puisse soupçonner qu’elles triomphent au prétoire avant même que les parties aient été entendues.
Le courage d’un magistrat ne consiste pas à proclamer qu’il appartient au camp du progrès.
Il consiste parfois à donner raison à celui dont il réprouve les opinions, à reconnaître l’innocence de celui qu’il aurait préféré voir condamné, à sanctionner celui dont il partage les convictions et à défendre la liberté de ses adversaires avec la même rigueur que celle de ses amis.
Voilà ce qui distingue la justice d’une assemblée militante.
Voilà ce qui distingue l’État de droit du règne des bonnes intentions.
Une robe de magistrat n’est ni rouge, ni bleue, ni noire par conviction politique. Elle est le symbole d’une charge qui oblige celui qui la porte à s’élever au-dessus de ses préférences.
Car lorsqu’un juge devient un militant avant d’être un magistrat, c’est la confiance dans la justice elle-même qui risque de comparaître au banc des accusés.
La robe ne suffit pas à faire l’impartialité.
Pas davantage que les bonnes intentions ne suffisent à rendre la justice.
La justice n’appartient ni à la droite, ni à la gauche, ni aux syndicats, ni aux gouvernements. Elle appartient à la République et à ceux qui attendent d’elle autre chose que le triomphe d’un camp : le respect de leurs droits.
C’est là toute sa grandeur.
C’est aussi toute son exigence.
Et si nos magistrats militants prétendent encore servir la justice, qu’ils consentent enfin à cette vérité, sans doute cruelle pour leurs certitudes et désespérément contraire à leurs ambitions de redresseurs de torts :
On ne demande pas à un juge de faire triompher ses idées, encore moins de convertir le prétoire en tribunal de ses préférences idéologiques. On lui demande de rendre la justice, non de régler ses comptes avec ceux qui ont le mauvais goût de ne pas partager ses convictions.
Car un juge qui a choisi son camp avant d’entendre les parties n’est plus un arbitre : il est un partisan qui dispose du pouvoir de condamner.
Et lorsque la conviction tient lieu de preuve, que le préjugé précède le jugement et que l’idéologie dicte le verdict, ce n’est plus la justice qui est rendue. C’est sa caricature qui est administrée, au nom du peuple français et au mépris de ce qui la fonde : l’impartialité.
© Sébastien Xhayet
Ci-dessous, transmis par l’auteur, le reportage du Figaro qui illustre ses propos et surtout les complète, via des exemples de dérives dudit syndicat qui n’ont pas été repris dans son texte par souci d’efficacité.
Un mot de l’auteur:
“Je vous invite, si ces lignes vous paraissent utiles ou dignes d’être discutées, à les partager. Un texte d’intérêt public ne prend véritablement vie que lorsqu’il circule et va à la rencontre d’autres lecteurs. Et c’est ainsi qu’il peut prolonger le débat auquel il entend contribuer”. Sébastien Xhayet


