Treize étudiants et chercheurs de Gaza ont obtenu des bourses dans des établissements belges. Ils restent pourtant bloqués dans l’enclave, sur fond de désaccord au sein du gouvernement fédéral sur les conditions de leur évacuation et de leur admission. Sébastien Xhayet, avocat, examine le dossier par le droit des étrangers et la sécurité nationale. Sa thèse : ni soupçon collectif ni laissez-passer moral — mais un examen individuel, documenté et proportionné de chaque dossier.
On connaît maintenant la petite mécanique.
Treize étudiants et chercheurs palestiniens de Gaza ont été admis dans plusieurs établissements belges — notamment à la KU Leuven, à l’Université de Gand, à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) ou à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers — et bénéficient de bourses ou de financements académiques. Ils voudraient rejoindre la Belgique pour l’année universitaire 2026-2027. Ils sont toujours à Gaza. Le gouvernement fédéral s’est divisé sur la manière de les en faire sortir. Et aussitôt la machine morale s’est mise à tourner : les étudiants seraient « profondément déçus », la Belgique manquerait à ses valeurs, l’humanité elle-même semblerait suspendue au bon vouloir de quelques ministres récalcitrants. (1)
Évidemment qu’on peut comprendre leur détresse. Évidemment que vivre aujourd’hui à Gaza n’a rien d’une partie de plaisir. Évidemment encore qu’un jeune homme ou une jeune femme ayant obtenu une bourse universitaire n’est pas, par sa naissance, son passeport ou son adresse, un suspect.
Mais entre compatir et abdiquer tout discernement, il devrait rester un peu de place pour l’État.
Car voilà ce qu’on oublie dans le joli récit : ces treize personnes ne se trouvent pas devant le guichet d’un consulat belge, dossier complet sous le bras, tandis qu’un fonctionnaire borné leur claquerait la porte au nez. Pour beaucoup d’entre elles, le problème se situe précisément avant cela. La procédure belge exige normalement que le demandeur se présente personnellement auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent. Gaza ne possède évidemment pas de consulat belge où accomplir cette formalité. Il faudrait donc que les intéressés puissent d’abord sortir de Gaza, rejoindre Jérusalem, Le Caire ou un autre poste compétent et, dans certains cas, bénéficier d’une adaptation exceptionnelle de la procédure. Le SPF Affaires étrangères rappelle lui-même que la présentation personnelle constitue la règle et que sa dispense n’est possible que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. (2)
C’est cela, en réalité, qu’on demande aujourd’hui au gouvernement belge : pas simplement d’appliquer une procédure de visa existante, mais 𝗱𝗲 𝗰𝗿𝗲́𝗲𝗿 𝗼𝘂 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗺𝗮𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗿𝗲𝗶𝘇𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗮𝗳𝗶𝗻 𝗱’𝗮𝗰𝗰𝗲́𝗱𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲, voire d’assouplir certaines de ses modalités. L’une d’entre elles au moins dispose déjà d’un visa approuvé, qu’elle ne peut aller retirer ; d’autres n’ont précisément pas pu introduire leur demande selon la procédure ordinaire. (3)
Ce n’est pas la même chose.
Une université peut sélectionner un étudiant. Elle peut lui attribuer une bourse. Elle peut souhaiter passionnément sa venue. Elle peut même considérer qu’il serait moralement souhaitable que la Belgique l’évacue.
Mais une université n’est ni l’Office des étrangers, ni la Sûreté de l’État, ni un poste consulaire, ni le gouvernement belge.
Une sélection académique vérifie d’abord des compétences académiques. Elle ne vaut pas certificat de sécurité nationale.
Et notre droit, précisément, ne fait pas semblant d’ignorer cette différence.
L’article 61/1/3 de la loi belge du 15 décembre 1980 prévoit que le ministre ou son délégué 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲 une demande de séjour étudiant lorsque le ressortissant d’un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. Il permet également le refus lorsque des preuves ou des motifs sérieux et objectifs établissent que le séjour poursuivrait en réalité d’autres finalités que les études. (4)
Le droit européen dit la même chose, avec une précision qu’il serait assez curieux d’effacer lorsqu’elle devient politiquement inconfortable : l’autorité peut prendre en considération une 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗰𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 pour la sécurité publique, mais elle doit procéder à une appréciation des faits du cas individuel et respecter le principe de proportionnalité. (5)
La Cour de justice a même déjà admis, dans le contentieux des visas étudiants, que l’administration puisse procéder à des évaluations complexes portant notamment sur le parcours du demandeur, son environnement, la situation politique et sociale de son pays de résidence et le risque potentiel pour la sécurité publique. Cela ne signifie pas qu’on condamne quelqu’un parce qu’il vient de tel ou tel territoire. Cela signifie simplement que le droit n’oblige pas l’État à devenir aveugle sous prétexte qu’un dossier porte l’étiquette « étudiant ». (6)
Et Gaza, précisément, n’est pas la Suisse.
Le Hamas n’est pas un acteur politique ordinaire. Il figure expressément sur la liste de l’Union européenne des personnes, groupes et entités faisant l’objet de 𝙢𝙚𝙨𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚 𝙘𝙖𝙙𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙩𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙤𝙧𝙞𝙨𝙢𝙚 : la décision européenne actuellement en vigueur vise nommément le “Hamas, y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem”. (7a) Ce statut n’est donc ni une appréciation polémique ni une qualification improvisée pour les besoins du débat : il résulte d’un acte juridique du Conseil de l’Union européenne, adopté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Et il serait tout aussi artificiel de présenter sa branche militaire comme une structure complètement étrangère à son appareil politique. Dans sa décision du 28 mai 2026, le Conseil de l’Union européenne constate que le Hamas continue de représenter une menace pour la paix et la sécurité internationales et décrit son Bureau politique comme le principal organe décisionnel du mouvement, chargé de déterminer ses orientations sociales, politiques et militaires. (7b)
Le Conseil est allé plus loin encore le même jour : il a étendu le régime spécifique de sanctions visant le Hamas et le Jihad islamique palestinien afin qu’il puisse frapper les membres du Politburo qui promeuvent, défendent ou justifient des actions violentes, et a inscrit dix membres du Bureau politique du Hamas sur la liste des personnes sanctionnées. Le Conseil motive notamment cette mesure par leur rôle dans le processus décisionnel, leur influence sur les actions de la branche militaire et leur connaissance de la planification, de la préparation et de l’exécution d’actions violentes. (7c)
Cette réalité ne permet évidemment pas de présumer que chaque habitant de Gaza, chaque universitaire ou chaque étudiant entretiendrait un quelconque lien avec le Hamas. Mais elle justifie que l’environnement institutionnel, professionnel et idéologique d’un candidat puisse faire l’objet d’un 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗲𝗹 𝘀𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝘅 lorsqu’une question de sécurité se pose. D’autant que le Hamas n’a pas disparu de la réalité politique gazaouie : Reuters rapportait encore en janvier 2026 qu’Israël contrôlait alors plus de la moitié de la bande de Gaza, y compris la zone du passage de Rafah, tandis que le Hamas continuait à gouverner le reste du territoire. (7d)
Il serait donc faux de prétendre que chaque personne qui quitte Gaza reçoit nécessairement un 𝘯𝘪𝘩𝘪𝘭 𝘰𝘣𝘴𝘵𝘢𝘵 du Hamas. Les passages frontaliers obéissent actuellement à des mécanismes autrement plus complexes, impliquant notamment Israël, l’Égypte, des autorités palestiniennes et la mission européenne EUBAM. (7d)
Mais il serait tout aussi puéril d’en déduire que l’environnement politique, institutionnel et idéologique dans lequel un candidat a étudié, travaillé ou exercé des responsabilités serait sans intérêt.
C’est précisément là qu’intervient le 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴.
Pas le soupçon collectif.
Le screening individuel.
Qui est cette personne ? Où a-t-elle étudié ? Dans quelles institutions ? Quelles fonctions y a-t-elle exercées ? Quelles organisations a-t-elle fréquentées ? Qu’a-t-elle publié publiquement ? Existe-t-il des prises de position glorifiant des violences terroristes ? Des propos antisémites ? Des soutiens explicites à une organisation armée ? Des liens professionnels ou institutionnels qui méritent vérification ? L’identité et les documents présentés peuvent-ils être authentifiés ? Le projet d’études est-il cohérent ? L’intention de retour annoncée repose-t-elle sur des éléments crédibles ?
Ce sont des questions. Pas des condamnations.
Et si les réponses sont rassurantes, tant mieux.
Mais encore faut-il avoir le droit de les poser.
L’affaire française devrait à cet égard avoir vacciné contre certaines naïvetés.
En 2025, la France en fit elle-même l’expérience d’une manière particulièrement embarrassante avec Nour Attaalah, étudiante gazaouie de 25 ans admise à Sciences Po Lille et arrivée sur le territoire français au début du mois de juillet. Après son arrivée seulement furent révélées plusieurs publications attribuées à un compte X lui appartenant : selon les informations alors rapportées, celui-ci contenait notamment des messages appelant à l’extermination des Juifs ainsi que des vidéos faisant l’éloge d’Adolf Hitler. Le parquet de Lille ouvrit une enquête pour “apologie du terrorisme” et “apologie de crime contre l’humanité avec utilisation d’un service de communication au public en ligne”. (8a)
Il faut évidemment respecter ici une distinction élémentaire : l’ouverture d’une enquête et les contenus qui lui étaient attribués ne constituaient pas une condamnation pénale définitive de l’intéressée. Mais la gravité du problème ne fut nullement une invention polémique. Jean-Noël Barrot, reconnut publiquement que les contrôles de sécurité effectués par les services français et les autorités israéliennes avant son entrée en France n’avaient pas permis de détecter les contenus antisémites en cause. Le gouvernement français suspendit alors les évacuations depuis Gaza et ordonna une vérification supplémentaire des personnes déjà accueillies dans le cadre des évacuations précédentes. (8a)
Quelques jours plus tard, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères confirma officiellement que les propos relayés par Nour Attaalah avant son entrée en France étaient jugés “inacceptables” et que, compte tenu de leur gravité, elle ne pouvait demeurer sur le territoire national. Elle quitta la France le 3 août 2025 pour rejoindre le Qatar et y poursuivre ses études. (8b)
Voilà le véritable précédent. Non pas la démonstration que tout étudiant gazaoui serait suspect — ce serait factuellement injustifié — mais celle, beaucoup plus concrète, qu’une admission universitaire, une bourse et même des contrôles de sécurité préalables peuvent ne pas faire apparaître des éléments publics suffisamment graves pour provoquer ensuite une enquête pénale, un réexamen des procédures de contrôle et la suspension d’un programme d’évacuation.
Ce qui s’est produit en France ne constitue évidemment pas un précédent juridique contraignant pour la Belgique ou les autres États européens. Il constitue en revanche un retour d’expérience concret sur les limites possibles d’un screening préalable, dont les autorités européennes peuvent légitimement tenir compte lorsqu’elles déterminent leurs propres procédures de contrôle.
Et ce précédent démontre quelque chose de beaucoup plus simple — et de beaucoup plus embarrassant : 𝘂𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼̂𝗹𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗿𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗲́𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲̂𝗺𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗳𝘀.
Et lorsqu’on découvre ceux-ci après l’entrée sur le territoire, il est un peu tard pour expliquer qu’il aurait peut-être fallu regarder avant.
La prudence belge n’est donc pas nécessairement une lubie de xénophobe barricadé derrière ses rideaux. Elle peut correspondre exactement à ce que le droit attend d’un État : vérifier, documenter, individualiser.
Il y a ensuite une seconde question, moins spectaculaire mais très réelle : celle de la portée de l’exception.
La ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt a publiquement expliqué qu’une dérogation accordée à ces treize candidats pose inévitablement la question des candidats placés dans des situations comparables au Soudan, au Yémen ou en Afghanistan. Elle relève en particulier que la comparution personnelle sert à vérifier l’identité du demandeur et l’authenticité de ses documents. (9)
On peut contester politiquement cet argument.
Mais prétendre qu’il n’existe pas est autre chose.
Le droit administratif adore les précédents. Le contentieux aussi. Lorsque l’État crée pour une catégorie identifiable une voie exceptionnelle destinée à contourner un obstacle matériel à l’introduction normale d’une demande, la question de l’égalité de traitement surgit immédiatement : sur quel critère cette exception sera-t-elle demain refusée à un étudiant soudanais coincé par la guerre ? À une Afghane qui ne peut rejoindre un consulat ? À un Yéménite bénéficiaire d’une bourse européenne ?
Ce n’est pas dire qu’aucune exception ne doit jamais être faite.
C’est dire qu’une exception doit être pensée comme une exception — avec ses critères, ses limites et ses conséquences — et non improvisée parce que l’émotion médiatique est devenue trop forte.
Il y a enfin l’autre mot qu’on prononce à voix basse : 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
Un visa étudiant est par nature un titre de séjour temporaire. Il n’ouvre pas automatiquement les portes d’un établissement définitif en Belgique. Mais il ne faut pas davantage raconter aux citoyens que l’arrivée de l’étudiant demeurerait juridiquement enfermée dans un petit compartiment parfaitement étanche.
Le droit belge prévoit bel et bien, à l’article 10bis de la loi du 15 décembre 1980, des possibilités de regroupement familial autour d’un ressortissant de pays tiers séjournant notamment en qualité d’étudiant. Elles sont soumises à des conditions — entre autres des moyens de subsistance suffisants — et ne sont nullement automatiques. L’Office des étrangers traite d’ailleurs chaque année des demandes de regroupement familial avec des étudiants. (10)
L’étudiant peut également, une fois sur le territoire belge, introduire une demande de protection internationale s’il estime en remplir les conditions.
C’est son droit.
Mais reconnaître que ce droit existe n’oblige pas à prétendre qu’il n’existe pas lorsqu’on examine les conséquences d’une politique publique.
Et même le parcours étudiant ne s’achève pas nécessairement avec le diplôme : le droit belge permet notamment, après les études, une prolongation du séjour pouvant aller jusqu’à douze mois afin de rechercher un emploi ou de créer une entreprise. (11)
Tout cela ne constitue pas un scandale.
Tout cela constitue simplement la réalité juridique.
C’est pourquoi le fameux « ce ne sont que treize étudiants » est à la fois exact et incomplet.
Oui, aujourd’hui, ils sont treize.
Mais le gouvernement ne statue jamais uniquement sur treize histoires personnelles. Il décide aussi de la procédure qu’il accepte de créer, du précédent qu’il assume, des critères qu’il devra ensuite appliquer et de la cohérence de sa politique migratoire.
Reste une dernière question, que l’on peut poser sans mépris pour personne : pourquoi la Belgique serait-elle nécessairement l’unique horizon possible de la poursuite de ces études ?
Les universités belges sont excellentes. Mais elles ne détiennent tout de même pas le monopole mondial de la médecine, de l’ingénierie, de l’informatique ou des sciences sociales. De nombreuses universités reconnues existent en Europe, au Maghreb, au Moyen-Orient et ailleurs. Certaines formations peuvent également être organisées par des établissements partenaires.
Cela ne donne juridiquement aucun droit à la Belgique de dire à un étudiant : « allez donc étudier dans un pays arabe », comme on le voit parfois fleurir dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Ce serait absurde. Dès lors qu’une personne satisfait aux conditions légales du visa belge, l’État doit appliquer sa propre loi. Le Conseil du contentieux des étrangers rappelle d’ailleurs que lorsque les conditions légales sont réunies et qu’aucun motif légal de refus n’existe, l’autorisation de séjour étudiant doit être accordée. (12)
Mais cela permet de relativiser l’idée selon laquelle ne pas organiser spécialement l’extraction d’un étudiant vers la Belgique équivaudrait à lui interdire toute perspective d’études supérieures.
Ce sont deux propositions différentes qu’une certaine dramaturgie médiatique s’emploie à confondre.
L’humanisme n’exige pas l’amnésie.
Il n’exige pas davantage que l’État abandonne ses contrôles, fasse semblant d’ignorer le contexte politique de Gaza, nie les possibilités ultérieures offertes par son droit des étrangers ou transforme une sélection académique en brevet de sûreté.
Il exige autre chose : qu’on regarde chacun de ces treize candidats pour ce qu’il est réellement.
Ni héros automatique parce qu’il vient de Gaza.
Ni suspect automatique parce qu’il vient de Gaza.
Un individu. Avec un dossier. Un parcours. Des droits. Et, le cas échéant, des vérifications à subir comme n’importe quel autre ressortissant d’un pays tiers.
Si un screening sérieux ne révèle rien, la sécurité nationale n’a pas à servir de prétexte.
S’il révèle quelque chose, la compassion n’a pas à servir de gomme.
C’est peut-être cela qu’on oublie dans cette affaire : entre la porte claquée et la porte arrachée de ses gonds, il existe encore une institution assez désuète.
Une porte avec une serrure.
Et quelqu’un qui vérifie avant de l’ouvrir.
[𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦, 𝘴𝘪 𝘤𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘯𝘵, 𝘢̀ 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘤𝘩𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘲𝘶’𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘱𝘶𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦, 𝘲𝘶’𝘪𝘭 𝘪𝘳𝘢 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴 𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.]
𝙎𝙊𝙐𝙍𝘾𝙀𝙎
(1) The Brussels Times — « Why Belgium is not evacuating 13 Palestinian scholarship students stuck in Gaza »
𝘗𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘨𝘦, 𝘥𝘦𝘴 𝘦́𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘦́𝘴 𝘦𝘵 𝘥𝘶 𝘥𝘦́𝘣𝘢𝘵 𝘢𝘶 𝘴𝘦𝘪𝘯 𝘥𝘶 𝘨𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵.
https://www.brusselstimes.com/.../why-belgium-is-not...
(2) SPF Affaires étrangères — Visa pour la Belgique
𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘨𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦́𝘥𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘢, 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘵 𝘢𝘶𝘹 𝘥𝘦́𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦𝘴.
https://diplomatie.belgium.be/.../visa-pour-la-belgique
(3) The Guardian — « Gaza students devastated… »
𝘚𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦̀𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘦́𝘴, 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘥’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘴 𝘥’𝘶𝘯 𝘷𝘪𝘴𝘢 𝘥𝘦́𝘫𝘢̀ 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦́.
https://www.theguardian.com/.../gaza-students-devastated...
(4) Loi belge du 15 décembre 1980 — régime du séjour étudiant
𝘛𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘭𝘦 61/1/3 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘢𝘶𝘹 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘧𝘴 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘧𝘶𝘴 𝘵𝘦𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤, 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘴𝘦́𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘶 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘳𝘦́𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘶 𝘴𝘦́𝘫𝘰𝘶𝘳.
https://wetwetwet.be/fr/vreemdelingen/titre-ii
(5) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil
𝘊𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦́𝘦𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘶𝘹 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘵𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 ; 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘧𝘴 𝘥’𝘰𝘳𝘥𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘦́𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦́.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj
(6) Cour de justice de l’Union européenne — jurisprudence relative aux visas étudiants
𝘑𝘶𝘳𝘪𝘴𝘱𝘳𝘶𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘭’𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘨𝘦 𝘥’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘦́𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘵 𝘥’𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘦́𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘦𝘭𝘴 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘦́𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0544
(7a) Conseil de l’Union européenne — Décision (PESC) 2026/1882 du 30 juillet 2026 — Liste de l’Union européenne en matière de terrorisme
𝘙𝘦́𝘦𝘹𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦́𝘦𝘯𝘯𝘦 ; 𝘭𝘦 « 𝘏𝘢𝘮𝘢𝘴, 𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘪𝘴 𝘭𝘦 𝘏𝘢𝘮𝘢𝘴-𝘐𝘻𝘻 𝘢𝘭-𝘋𝘪𝘯 𝘢𝘭-𝘘𝘢𝘴𝘴𝘦𝘮 » 𝘺 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦́𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘮𝘪 𝘭𝘦𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘦́𝘴.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2026/1882/oj/fra
(7b) Conseil de l’Union européenne — Décision (PESC) 2026/1173 du 28 mai 2026
𝘈𝘤𝘵𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘭 𝘥𝘦́𝘤𝘳𝘪𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘉𝘶𝘳𝘦𝘢𝘶 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭 𝘥𝘶 𝘏𝘢𝘮𝘢𝘴 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘭’𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘪𝘹 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘴𝘦́𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘦́ 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦𝘴.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2026/1173/oj
(7c) Conseil de l’Union européenne — Communiqué du 28 mai 2026, « Hamas et Jihad islamique palestinien »
𝘌𝘹𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘶 𝘳𝘦́𝘨𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘴𝘤𝘳𝘪𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘪𝘹 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘶 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘣𝘶𝘳𝘰 ; 𝘭𝘦 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘪𝘭 𝘦𝘹𝘱𝘰𝘴𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘳𝘰̂𝘭𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦.
https://www.consilium.europa.eu/.../hamas-and-the.../
(7d) Reuters — 22 janvier 2026, passage de Rafah et situation territoriale à Gaza
𝘙𝘦𝘶𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘲𝘶’𝘐𝘴𝘳𝘢𝘦̈𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰̂𝘭𝘢𝘪𝘵 𝘢𝘭𝘰𝘳𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘪𝘵𝘪𝘦́ 𝘥𝘦 𝘎𝘢𝘻𝘢, 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦 𝘙𝘢𝘧𝘢𝘩, 𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦 𝘏𝘢𝘮𝘢𝘴 𝘨𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘯𝘢𝘪𝘵 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦.
https://www.reuters.com/.../gazas-rafah-crossing-with.../
(8a) Euronews/AP — 1er août 2025, « La France suspend l’évacuation depuis Gaza après les propos antisémites d’une étudiante à Lille »
𝘋𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘴 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘶 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦, 𝘭’𝘦𝘯𝘲𝘶𝘦̂𝘵𝘦 𝘥𝘶 𝘱𝘢𝘳𝘲𝘶𝘦𝘵, 𝘭’𝘦́𝘤𝘩𝘦𝘤 𝘥𝘶 𝘴𝘤𝘳𝘦𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘯𝘯𝘶 𝘱𝘢𝘳 𝘑𝘦𝘢𝘯-𝘕𝘰𝘦̈𝘭 𝘉𝘢𝘳𝘳𝘰𝘵 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘦́𝘷𝘢𝘤𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘎𝘢𝘻𝘢.
https://fr.euronews.com/.../la-france-suspend-levacuation...
(8b) Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères — « Situation de Mme Nour Attaalah », 3 août 2025
𝘋𝘦́𝘤𝘭𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘺𝘦́𝘴 𝘥’𝘪𝘯𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘳𝘮𝘢𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘦́𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘥𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦 𝘘𝘢𝘵𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪𝘵𝘦́.
https://www.diplomatie.gouv.fr/.../situation-de-mme-nour...
(9) Anneleen Van Bossuyt — communication relative aux treize étudiants de Gaza
𝘈𝘳𝘨𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘨𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰̂𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘦́𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘦𝘳𝘢𝘪𝘵 𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘦́𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
https://nl.linkedin.com/.../anneleen-van-bossuyt-341a122b...
(10) Office des étrangers — regroupement familial avec un étudiant
𝘋𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘭𝘨𝘦 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘶 𝘳𝘦́𝘨𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘶 𝘳𝘦𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘹 𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘵𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘴𝘦́𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘴.
https://dofi.ibz.be/.../18-055-f097-Office%20des...
(11) Office des étrangers — statistiques et régime du séjour étudiant
𝘋𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘴𝘦́𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘦́𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘵 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘦́𝘦 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘩𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦 𝘥’𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘪 𝘰𝘶 𝘥𝘦 𝘤𝘳𝘦́𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦 𝘢𝘱𝘳𝘦̀𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘦𝘴.
https://dofi.ibz.be/.../STAT_Studenten-Etudiants_FR_2025.pdf
(12) Conseil du contentieux des étrangers — jurisprudence relative au séjour étudiant
𝘋𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘭𝘦́𝘨𝘢𝘭 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘳𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘶 𝘴𝘦́𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘦́𝘵𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘴𝘢𝘵𝘪𝘴𝘧𝘢𝘪𝘵𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘲𝘶’𝘢𝘶𝘤𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘧 𝘭𝘦́𝘨𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘧𝘶𝘴 𝘯’𝘦𝘴𝘵 𝘦́𝘵𝘢𝘣𝘭𝘪.
https://www.rvv-cce.be/.../default/files/arr/a318061.an_.pdf
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𝙑𝙞𝙨𝙪𝙚𝙡 — 𝙙𝙚 𝙜𝙖𝙪𝙘𝙝𝙚 𝙖̀ 𝙙𝙧𝙤𝙞𝙩𝙚 : 𝘼𝙝𝙢𝙚𝙙 𝘼𝙗𝙪𝙟𝙖𝙢𝙞, 𝙎𝙖𝙡𝙬𝙖 𝘼𝙗𝙪 𝙀𝙡𝙝𝙖𝙟 𝙚𝙩 𝘼𝙣𝙣𝙚𝙡𝙚𝙚𝙣 𝙑𝙖𝙣 𝘽𝙤𝙨𝙨𝙪𝙮𝙩.






